Un magistrat ordonne la censure préalable d’une enquête de Mediapart
Saisi par l’avocat de Gaël Perdriau, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à Mediapart de ne pas publier de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne, après celles du chantage à la sextape. Cette censure préalable, décidée sans débat contradictoire, est une attaque sans précédent contre la liberté de la presse.
21 novembre 2022 à 13h05
Il nous ordonne de ne pas publier une enquête d’intérêt public à la demande expresse de la personnalité concernée sans qu’à un seul instant les arguments de Mediapart aient été sollicités. Mediapart n’était pas informé de cette procédure et l’ordonnance a été prise par un juge sans que notre journal n’ait pu défendre son travail et ses droits.
Faisant ainsi fi du principe du contradictoire, cette décision de censure préalable est un acte arbitraire qui utilise, en la détournant, une procédure totalement étrangère au droit de la presse afin de porter atteinte à une liberté fondamentale, régie par la loi du 29 juillet 1881.
Rendue le même 18 novembre par Violette Baty, vice-présidente, agissant en tant que magistrate déléguée par le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, cette ordonnance fait droit dans l’urgence à une requête déposée le même jour par l’avocat de Gaël Perdriau, Me Christophe Ingrain.
Elle nous enjoint « de ne pas publier sous astreinte de 10 000 euros par extrait publié » de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne, appuyées notamment sur les mêmes enregistrements qui nous ont permis de révéler le scandale du chantage à la sextape dont a été victime son premier adjoint centriste, Gilles Artigues.
Les précédentes enquêtes de Mediapart ayant mis au jour cette affaire, sous la plume d’Antton Rouget, n’ont fait l’objet d’aucune contestation en justice. Elles ont provoqué un grand émoi à Saint-Étienne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein du parti Les Républicains (LR) et du gouvernement, et ont été largement reprises dans les médias nationaux.
Elles ont provoqué la démission de l’adjoint à l’éducation de la municipalité et le licenciement du directeur de cabinet de Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne annonçant pour sa part sa mise en retrait (sans démission) de ses fonctions de représentation à l’hôtel de ville et à la métropole, qu’il préside.
Surtout, elles ont conduit le parquet de Lyon à ouvrir une information judiciaire confiée à deux juges d’instruction pour « atteinte à l’intimité de la vie privée, chantage aggravé, soustraction de bien public par une personne chargée d’une fonction publique, abus de confiance et recel de ces infractions ». Les investigations de la justice sont en cours, après de premières gardes à vue mi-septembre, dont celle de Gaël Perdriau.
Poursuivant son enquête, Antton Rouget a découvert des faits inédits qui, de nouveau, mettent en cause les pratiques du maire de Saint-Étienne, notamment dans le recours à la rumeur comme instrument politique. Mais, cette fois, leur victime est une personnalité notable de la droite, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’ambition présidentielle est notoire.
Comme les précédentes, ces révélations s’appuient notamment sur des conversations de travail, tenues dans le bureau du maire à l’hôtel de ville de Saint-Étienne, et enregistrées afin de se protéger par la victime du chantage à la sextape, son premier adjoint Gilles Artigues, qui ont toutes été remises à la justice par ce dernier.
Quand nous a été notifiée l’ordonnance de censure préalable, cette enquête n’était pas encore publiée, même si nous avions rempli toutes nos obligations, aussi bien professionnelles que légales : son intérêt public, sa base factuelle et matérielle, son respect du contradictoire.
Plusieurs personnalités concernées par ces nouvelles révélations, au premier rang desquelles Laurent Wauquiez, ont été sollicitées et ont transmis leurs réactions. Contacté en début de semaine par Antton Rouget pour répondre sur ces faits nouveaux, Gaël Perdriau avait pour sa part demandé un délai supplémentaire jusqu’au vendredi 18 novembre à 13 heures, qui lui fut volontiers accordé.
Trois heures après que nous eûmes reçu, à 12 h 57 par courriel, ses réponses détaillées, un huissier venait nous délivrer l’ordre de ne rien publier, obtenu par le même Gaël Perdriau auprès du président du tribunal judiciaire de Paris. Le maire de Saint-Étienne sait donc pertinemment quelles informations il ne veut pas voir publiées.
Cette censure préalable provient d’une décision prise dans l’urgence, sinon la précipitation, sans audience publique ni débat contradictoire, dans le secret d’un échange entre seulement deux personnes : l’avocat du demandeur et le président du tribunal. Dans ses motivations, la requête de Gaël Perdriau, qui a été ainsi satisfaite, invoque fallacieusement une atteinte à la vie privée dont nous aurions démontré, dans une audience publique, qu’elle n’existe aucunement.
Au début de l’affaire, fin août, le maire de Saint-Étienne nous avait déjà accusés – sans toutefois saisir la justice, cette fois – de procéder à un « déballage de [la] vie privée » de son adjoint Gilles Artigues, la victime du chantage à la vidéo intime. Nous lui avions alors répondu que si atteinte à la vie privée de M. Artigues il y avait dans cette histoire, elle n’était pas de notre fait mais imputable aux pratiques en vigueur à l’hôtel de ville.
Mieux encore, lorsque nous avions, dans nos précédents articles, révélé des extraits des enregistrements qu’il nous est aujourd’hui impossible de publier, Gaël Perdriau n’avait engagé aucune procédure, reconnaissant ainsi le caractère d’intérêt général de nos informations. Pourtant, le procédé, ses circonstances et son contexte étaient les mêmes, confirmant l’intérêt public de ces informations.
Cette procédure expéditive s’appuie sur deux articles du Code de procédure civile : l’article 493, qui concerne toutes les juridictions, selon lequel « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; l’article 875, qui relève des « dispositions particulières au tribunal de commerce » : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
À notre connaissance, jamais ce moyen exceptionnel n’a été utilisé dans une affaire de presse. À lui seul, le fait qu’un des deux articles de loi invoqués relève des tribunaux du commerce souligne, jusqu’à l’absurde, ce détournement de procédure. De fait, l’injonction de ne pas publier signifiée à Mediapart est adressée à la directrice générale de notre entreprise et non pas à son directeur de publication, pourtant seul responsable légal des contenus d’un journal.
Totalement extérieure au droit de la presse, la procédure d’exception choisie est destinée, selon la jurisprudence, à créer « un effet de surprise » qui, en l’occurrence, consiste à tuer dans l’œuf la publication d’une information sans que le journal ne puisse défendre devant des juges indépendants l’intérêt général qui justifie sa publication.
À la demande d’une personnalité politique qui est le principal protagoniste d’une affaire faisant l’objet d’un débat public et d’une enquête pénale, dans laquelle les méthodes utilisées pour déstabiliser un rival politique sont au cœur du débat judiciaire, le président du tribunal judiciaire de Paris a donc décidé, dans la solitude de son cabinet, de restaurer une arme d’Ancien Régime contre la liberté de la presse : la censure préalable.
Excepté les périodes d’éclipse démocratique, c’est du jamais-vu dans notre histoire républicaine depuis la loi du 29 juillet 1881 qui a enfin instauré en France, et régit encore, le droit d’information et la liberté d’expression.
En proclamant, dès son article premier, que « l’imprimerie et la librairie sont libres » sans y ajouter de restriction, autrement dit à l’époque par l’un de ses législateurs que « la presse et la parole sont libres », elle signifiait que le droit fondamental de diffuser des informations et des opinions ne pouvait être entravé a priori.
Mettant fin à l’autorisation préalable, à la censure et au cautionnement – les armes utilisées par tous les régimes pour contenir la liberté de la presse –, la loi de 1881 abrogea ainsi d’un coup 325 articles de 42 lois précédentes sur la presse et amnistia toutes les condamnations, sans exception, prononcées en leur nom.
Ses dispositions politiquement libérales ont permis la construction progressive d’une jurisprudence profondément démocratique, avec des tribunaux et des magistrats spécialisés, qui veille à la protection d’une liberté qui n’est pas celle des journalistes mais celle des citoyennes et des citoyens : le droit de savoir tout ce qui est d’intérêt public.
L’esprit qui l’anime est qu’on ne saurait y porter atteinte en interdisant la révélation au grand jour de vérités contribuant à un débat général, aussi dérangeantes soient-elles. Quant aux éventuels abus commis par la presse dans l’exercice de cette liberté, ils ne peuvent être sanctionnés qu’a posteriori, par des juges indépendants, après un débat public et, répétons-le, contradictoire.
C’est cette conquête démocratique essentielle, vieille de 141 ans, que jette aux orties la censure préalable de l’enquête de Mediapart par une ordonnance rendue sur requête. Tant qu’elle n’aura pas été annulée, cet acte liberticide empêche nos lectrices et lecteurs, et au-delà l’opinion publique tout entière, de connaître des faits nouveaux dans un scandale politique majeur, d’ampleur nationale.
Cette censure préalable est d’autant plus alarmante qu’elle survient quelques semaines après une décision similaire rendue, le 6 octobre, par le tribunal de commerce de Nanterre au nom du secret des affaires : saisi par le groupe Altice et son président Patrick Drahi, il n’a pas hésité à interdire à Reflets.info de publier « de nouvelles informations ». Le site d’investigation a fait appel.
Nous avons évidemment demandé à notre avocat Me Emmanuel Tordjman, du cabinet Seattle, de mettre en œuvre tous les recours juridiques possibles pour qu’il soit mis fin, au plus vite, à cette censure préalable, autrement dit à ce désordre démocratique qui porte une atteinte gravissime à une liberté fondamentale, « l’un des droits les plus précieux de l’homme », selon l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Et qu’ainsi, vous puissiez enfin découvrir les nouvelles révélations d’Antton Rouget dans l’affaire de Saint-Étienne.
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